Il résulte de l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès...